Mise à jour de la loi concernant les chiens dangereux :
La loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance contient diverses dispositions concernant les animaux dangereux, notament les chiens, qui renforcent l'efficacité des procédures administratives susceptibles d'être mises en oeuvre par l'autorité de police en situation de danger grave et immédiat ou de défaut de déclaration et qui aggravent les sanctions pénales applicables en cas d'infractions commises par les propriétaires ou les detenteurs.
L'article 25 de la loi instaure la présomption de danger grave et immédiat des chiens de 1° catégorie ou de 2° catégorie définis à l'article L.211-12 du code rural. Cette présomption repose sur des citères objectifs qui fondent à eux seuls la décision du maire ou à défaut du préfet.
Sont réputés présenter un danger grave et immédiat et à ce titre placés dans un lieu de dépôt et eventuellement euthanasiés, du seul fait du non respect par leur propriétaire des précautions auxquelles ces derniers doivent se conformer :
- Les chiens de 1° et 2° catégorie détenus par des mineurs, des majeurs en tutelle(suaf autorisés par le juge des tutelles) des personnes condamnés pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec sursis pour délit inscrit au bulletin 2 du casier judiciaire entre autres.
- Les chiens de 1° catégorie qui accédent aux transports en commun et aux lieux piublics à l'exception de la voie publique et des locaux ouverts au public ou qui stationnent dans les parties communes des immeubles collectifs
- Les chiens de 2° catégorie qui se trouvent dans des lieux publics et les transports en commun sans être muselés.
Il appartient au propriétaire d'un chien de race déclaré en 2° catégorie d'apporter la preuve de l'inscription du chien à un livre généalogique reconnu.
Par ailleurs tout chien de type mollossoïde doit être classé en 1° catégorie dés lors qu'il correspond aux critères morphologiques mentionnés à l'arrêté du 27 avril 1999.
- En cas de défaut de déclaration de chiens de 1° et 2° catégorie, le maire ou le préfet met en demeure de régulariser dans un délai de 1 mois, en l'absence de régularisation le maire ou le préfet peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
L'article 26 de la loi instaure un article L211-14-1 nouveau dans le code rural aux termes duqeul une évaluation comportementale peut être demandée par le maire ou le préfet pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L.211-11.
L'objectif de l'évaluation comportementale est d'éclairer le maire sur la dangerosité de l'animal. Le champ d'application de ce texte est large puisque tous les types de chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race. Le décret concernant l'article 26 paraitra prochainement.
Désolée d'avoir été si longue mais avec cette nouvelle et cet article 26, tous les chiens sont concernés et non pas seulement les chiens de 1° et 2° catégorie. Vous pourrez trouver le texte de loi sur légifrance.